Il est actuellement détenu à la prison de Favra dans le canton de Genève, en détention administrative en vue d’un renvoi sous contrainte. Le SPOP connaissait vraisemblablement la situation médicale d’Allwaddin Nezami, et les collectifs dénoncent que le service du conseil d’État ne se soit pas enquis de contre-indications médicales à ce renvoi forcé.
Son renvoi vers l’Italie dans une situation psychiatrique fragile rappelle le rapport de l’OSAR du 17 février 2022, qui alertait sur le risque des transferts de personnes souffrant de problèmes psychiques vers l’Italie. La situation des personnes réfugiées en Italie est problématique quant à aux traitements psychiatriques, en raison des lacunes du système d’accueil italien en matière d’accès aux soins appropriés. Ces lacunes ont été constatées de manière répétées dans des décisions judiciaires et par des organismes internationaux de protection des droits fondamentaux connues des autorités suisses. L’OSAR dénonce aussi des lacunes en matière d’identification des vulnérabilités lors du transfert d’information entre la Suisse et les autorités italiennes, pouvant conduire à des besoins non détectés. La Suisse se rend ainsi complice, en renvoyant des requérants d’asile atteints de problèmes psychiques en Italie, de traitements inhumains et dégradants, violant ses engagements internationaux tel que l’article 3 de la Convention européenne des droits humains (CEDH).
En appliquant de manière aveugle les renvois Dublin, le SEM, la Confédération, le Conseil d’État, le SPOP et la police participent à la violences silencieuse du système migratoire suisse. Or, l’article 3 de la CEDH est clair : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En 2021, le Grand conseil a admis la prise en considération partielle de la Motion Jean-Michel Dolivo en inscrivant dans la loi l’alinéa 3 de l’article 3 b LVLEtr, qui est le suivant :
« Lorsque les autorités cantonales ont connaissance, dans le cadre d’une procédure de renvoi forcé – article 69 de la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) – d’une situation de santé physique ou psychique problématique des personnes concernées – article 69 alinéa 3 LEI – elles demandent un avis à l’Office du médecin cantonal sur l’exécutabilité du renvoi. Cet avis est transmis aux autorités compétentes »
L’objectif de ce texte voté le 24 août 2021 par le parlement vaudois est d’exiger du Conseil d’État une procédure qui soit systématique en cas de connaissance d’une situation de santé physique ou psychique dans une procédure de renvoi forcé. Ainsi, le Conseil d’État est tenu, en vertu de la loi, dans de telles circonstances de demander un avis à l’Office du médecin cantonal sur l’exécutabilité du renvoi et de le transmettre aux autorités compétentes, car les questions touchant à la situation sanitaire des personnes relèvent exclusivement de la Confédération selon le droit fédéral en matière d’asile.
Par cette interpellation, j’aimerais m’enquérir de ces questionnements auprès du conseil d’État :
(1) Le SPOP avait-il connaissance, dans le cas d’Allwaddin Nezami, de sa situation de santé psychique, et quelles dispositions ont été prises pour recourir à l’Office du médecin cantonal afin d’en informer le SEM et la Confédération conformément à l’alinéa 3 article 3b LVLEtr ?
(2) Comment le Conseil d’État procède-t-il pour que l’art. 71B174 LEI al. 1 let a. tienne compte de l’art. 3. al. 3 de la LVLEtr, et que la transmission aux autorités concernées de données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport des personnes frappées d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force, ne dépende pas seulement des «besoin pour accomplir leurs tâches légales» des autorités concernées (art 71b174 LEI) mais également de la connaissance d’une situation psychique ou physique problématique des personnes concernées (art. 3 al.3 LVLEtr) ?
(3) Combien de fois le Conseil d’État a-t-il appliqué et eu recours aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3b LVLEtr depuis la votation de cet alinéa le 24 août 2021?
(4) En fonction de quels critères d’appréciation le SPOP décide-t-il de quelles situations nécessitent de demander un avis médical à l’Office du médecin cantonal dans une renvoi forcé?
(5) Dans les procédures judiciaires relatives aux décisions de renvoi forcé, le SPOP est-il tenu de collaborer avec le ou la juge compétente en lui soumettant des informations sur l’état de santé, ou un avis de l’Office du médecin cantonal, à propos de la santé des individus concernés ?
(6) De quelles autres manières le SPOP tient-il compte des états de santé dans l’examen préalable du caractère exécutoire du renvoi ?